Les citoyens sont donc tenu de déclarer leur identité
à des entreprises commerciales qui, n'etant tenues à aucune
déontologie, vont commercialiser ces données.
Qui en douterait en écoutant le pdg de Voila (filiale de
france télécom) déclarer dernièrement que les
données personnelles etaient le coeur de son activité.
Il apparaitra rapidement qu'un tiers tenu à une déontologie est nécessaire de manière à ce que les données personnelles fournies sous peine de prison ne soient pas commercialisées.
C'est la qu'interviens la loi portant sur la signature électronique publiée au journal officiel en mars dernier, qui institue les "prestataires de service de certification" permettant de résoudre le problème évoqué ci-dessus.
Ces prestataires qui attribueront les carte d'identité numériques
seront selon le rapport remis par Christian Paul à l'assemblée
nationale le 23 février 2000, "toute entité ou personne
physique ou morale qui délivre des certificats ou fournit d'autres
services liés aux signatures électroniques".
La necessite d'une signature électronique pour chacune
des 500000 pages personnelles existantes permettra aux prestataires de certification
d'atteindre rapidement leur seuil de rentabilité.
Vous ne trouverez pas grand chose dans le texte de loi ci-dessous, l'ensemble
du dispositif fera l'objet d'un décret d'application. Le rapport
de Christian Paul décrit jusqu'aux "exigences concernant les
prestataires de service de certification", dans l'annexe II.
Il s'agit ni plus ni moins de privatiser la carte d'identité
à l'occasion de sa numérisation.
J.O. Numéro 62 du 14 Mars 2000 page 3968
Lois
LOI no 2000-230
du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve
aux technologies de
l'information et relative à la signature électronique (1)
NOR : JUSX9900020L
L'Assemblée
nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président
de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er
I. - L'article 1316
du code civil devient l'article 1315-1.
II. - Les paragraphes
1er, 2, 3, 4 et 5 de la section 1 du chapitre VI du titre III
du livre III du code
civil deviennent respectivement les paragraphes 2, 3, 4, 5 et
6.
III. - Il est inséré,
avant le paragraphe 2 de la section 1 du chapitre VI du titre
III du livre III du
code civil, un paragraphe 1er intitulé : « Dispositions générales
», comprenant
les articles 1316 à 1316-2 ainsi rédigés :
« Art. 1316.
- La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte
d'une suite de
lettres, de caractères,
de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés
d'une signification
intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités
de transmission.
« Art. 1316-1.
- L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au
même
titre que l'écrit
sur support papier, sous réserve que puisse être dûment
identifiée
la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé
dans des
conditions de nature
à en garantir l'intégrité.
« Art. 1316-2.
- Lorsque la loi n'a pas fixé d'autres principes, et à défaut
de
convention valable
entre les parties, le juge règle les conflits de preuve littérale
en déterminant
par tous moyens le titre le plus vraisemblable, quel qu'en soit le
support. »
Article 2
L'article 1317 du
code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Il peut
être dressé sur support électronique s'il est établi
et conservé dans
des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 3
Après l'article
1316-2 du code civil, il est inséré un article 1316-3 ainsi
rédigé :
« Art. 1316-3.
- L'écrit sur support électronique a la même force
probante que
l'écrit sur
support papier. »
Article 4
Après l'article
1316-3 du code civil, il est inséré un article 1316-4 ainsi
rédigé :
« Art. 1316-4.
- La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique
identifie celui qui
l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux
obligations qui découlent
de cet acte. Quand elle est apposée par un officier
public, elle confère
l'authenticité à l'acte.
« Lorsqu'elle
est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé
fiable
d'identification garantissant
son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La
fiabilité de
ce procédé est présumée, jusqu'à preuve
contraire, lorsque la
signature électronique
est créée, l'identité du signataire assurée
et l'intégrité
de l'acte garantie,
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
»
Article 5
A l'article 1326 du
code civil, les mots : « de sa main » sont remplacés
par les
mots : « par
lui-même ».
Article 6
La présente
loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française,
à
Wallis-et-Futuna et
dans la collectivité territoriale de Mayotte.
La présente
loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris,
le 13 mars 2000.