Projet de loi portant modification du titre III de la loi n°
86-1067
du 30 septembre 1986 relatif au secteur public de la communication
audiovisuelle et transposant diverses dispositions de la directive
89/552/CEE
du 3 octobre 1989 modifiée par la directive 97/36/CE
du 30 juin 1997 (n° 1187)
AMENDEMENT PRÉSENTÉ PAR MONSIEUR PATRICK BLOCHE
Article additionnel
Il est inséré au titre II de la loi n°86-1067
du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication un chapitre V, intitulé : « Dispositions
relatives à la communication par
réseau », et rédigé comme suit :
« Art. 43-1. - Toute personne physique ou morale dont
l'activité est d'offrir un accès à des
services de communication par réseau, est tenue de proposer
un moyen technique permettant de restreindre l'accès à
certains services ou de les sélectionner.
Art. 43-2. - Les personnes physiques ou morales qui assurent,
directement ou indirectement, à titre gratuit ou onéreux,
l'accès à des services de communication par réseau,
ou le stockage pour mise à disposition de signaux, d'écrits,
d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par
ce mode de communication, ne sont responsables des infractions
résultant du contenu de ces services que :
- s'ils ont directement contribué à commettre ces
infractions ;
- ou si, en ayant connaissance du caractère illicite du
contenu en cause, ils n'ont pas agit
promptement pour empêcher l'accès à celui-ci,
sous réserve qu'ils en assurent,
directement ou indirectement, le stockage.
Art. 43-3. - Toute personne qui met à disposition des
signaux, écrits, images, sons ou
messages de toute nature accessibles par un moyen de communication
par réseau qui auraient un caractère illicite, peut
être identifiée dans le cadre de la mise en ouvre
des dispositions de l'article 145 du nouveau Code de procédure
civile, le juge pouvant alors mettre en mouvement, sous son contrôle,
les services compétents de la Police et de la Gendarmerie
nationale.
Les modalités de mise en oeuvre, par le juge civil et
sous son contrôle, des services visés à
l'alinéa précédent, seront précisées
par décret en conseil d'Etat».
EXPOSÉ DES MOTIFS
L'arrêt Altern-B de la Cour d'appel de Paris du 10 février 1999 rend nécessaire la clarification de la responsabilité des intermédiaires techniques de la communication par réseau, sans utiliser de manière extensive le droit de la communication audiovisuelle.
L'article 43-1 se doit donc d'être adapté et inséré dans un nouveau chapitre du titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.
L'article 43-2 fixe que le principe d'exonération de responsabilité des prestataires techniques est limité à deux conditions et à la prise en compte de l'état des techniques.
La nécessité de concilier liberté individuelle
et responsabilité dans un nouvel environnement
technique conduit à ce que le principe de l'anonymat est
conservé sous réserve de l'extension des capacités
du juge des libertés à identifier les auteurs d'infractions
ou de contenus engageant la responsabilité civile, afin
notamment de ne pas permettre une extension de la responsabilité
du fait d'autrui de la part des hébergeurs.
L'article 43-3 fait donc référence aux mesures d'instruction prévues à l'article 145 du Nouveau Code de procédure civile, puisqu'il y a bien « un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ».