PROPOSITION DE LOI
visant à garantir l'existence d'un espace de citoyenneté
sur les nouveaux
médias.
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Si l'article 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme
et du Citoyen
prévoit que "La libre communication des pensées
et des opinions est un des
droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut
donc parler, écrire,
imprimer librement; sauf à répondre de l'abus de
cette liberté, dans les cas
déterminés par la loi.", il n'existe, en dehors
des mesures législatives
concernant la Presse, aucune loi permettant à un simple
citoyen de garantir
ce droit face à un tiers en position de le lui refuser.
Si historiquement la protection de la Presse a suffit à
garantir ce droit
consitutionnel, l'évolution technologique, et l'existence
d'Internet en
particulier qui permet à tout un chacun d'exposer publiquement,
sans passer
par un organe de Presse, ses propres opinions face à un
large public, a
changé cet état de fait.
Outre ce motif principal, qui découle d'un principe
constitutionnel, la loi
proposée ici veut répondre à certains des
enjeux de société posés par
l'existence d'Internet depuis quelques années. En particulier
des problèmes
à ce jour laissés sans réelle réponse
législative, tels que la
responsabilité des différents acteurs de l'Internet
et la diffusion de
contenus illégaux, peuvent recevoir ici cette réponse,
en accord avec les
principes constitutifs de notre nation.
En effet, la reconnaissance sociale et législative d'un
recours pénal
contre un intervenant technique cessant de sa propre initiative
la
diffusion d'une pensée ou opinion revient à affirmer
l'irresponsabilité d'un
tel intervenant dès lors que sa propre action de diffusion
reste légale. Le
principe mis en place pourrait alors s'énoncer de la façon
suivante: "les
outils permettant la liberté d'expression relèvent
d'un statut social
particulier, proche de l'obligation de service public": tout
en étant
ouverte aux sociétés privées, l'activité
consistant à permettre à un citoyen
de s'exprimer publiquement doit d'une part être soumise
à un cahier des
charges précis décidé par la représentation
nationale via le Conseil
National de la Concurrence (respectant particulièrement
la transparence des
moyens, des outils et des tarifs réclamée par le
CNC), et d'autre part
relever son prestataire de toute complicité pénale
"par fourniture de
moyens", moyens eux-mêmes soumis à l'obligation
de service public.
Il est clair que cette proposition ne doit pas oter toute responsabilité
pénale aux organismes répondant à la définition
ci-dessus. Un intervenant
technique (fournisseur d'hébergement) diffusant pour un
tiers des appels au
meurtre, par exemple, ne pourrait plus être poursuivi pour
avoir fourni les
moyens de cette diffusion, mais pourrait être poursuivi
pénalement s'il
s'avérait n'avoir pas agi pour faire cesser un délit
dont il aurait eu
connaissance, dès lors qu'il est le seul, outre l'auteur
du contenu, à
pouvoir mettre fin au délit. La qualification pénale
relevant alors,
toujours pour cet exemple, de la non-assistance à personne
en danger.
La règle générale est donc qu'au plan
pénal seules les responsabilités
directes d'un tel fournisseurs pourraient lui être opposées,
en rendant
explicite le fait que ce fournisseur n'est soumis qu'au droit
commun, et en
aucun cas aux droits spécifiques de la Presse ou de l'Audiovisuel,
ni de
tout autre droit permettant de rechercher la responsabilité
pénale "en
chaine".
Au plan civil, la responsabilité de ce "fournisseur
d'expression publique"
est strictement limitée: la seule poursuite civile pouvant
être engagée
contr lui concernant des contenus mis à la disposition
du public grace à son
service est une action en cessation.
Parallèlement, il lui est pénalement interdit,
sauf en cas de non-respect
d'une clause contractuelle imposée par son cahier des charges
légal, de
cesser son service sans qu'une injonction de la justice ne le
lui impose.
Les frais engagés dans le cadre d'une action en cessation
ne doivent pas lui
être réclamés.
Les activités connues à ce jour et qui sont concernées
par la présente
proposition sont celles qui fournissent à leurs clients
des moyens
d'expression publique. Le terme "publique" est défini
comme suit: toute
communication dont il est impossible de savoir, à priori
de sa diffusion,
l'identité et le nombre des personnes qui la recevront
directement. Cette
définition inclut donc, entre autres, l'hébergement
de sites "Web" publics
(au sens ici défini), la diffusion de forums de discussion
publics (au sens
ici défini) et les listes de diffusions de courrier électronique
ouvertes à
tous. Elle exclut, entre autres, la diffusion de courriers électroniques
privés, l'hébergement de sites 'Web' dont l'accès
est limité par une clé
privée.
L'activité des "fournisseurs d'accès"
à Internet ne relève pas de cette
proposition directement, sauf lorsque ce fournisseur d'accès
est aussi un
fournisseur d'hébégergement. En fait, seule l'activité
consistant à
permettre à des tiers, ne disposant pas directement du
moyen de le
faire eux-mêmes, la diffusion d'idées ou d'opinions
est concernée par cette
proposition.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi.
L'article 224-9 définit le délit de cessation
de moyen d'expression
publique. La protection du droit à la liberté d'expression
devient effective
dès lors qu'il est reconnu que la profession qui permet
cette liberté relève
d'un statut particulier, statut qui interdit pénalement
la cessation
d'activité pour des motifs autres que ceux définis
à l'article suivant.
L'article 224-10 limite le champ d'application de l'article
précédent. Un
tribunal peut dégager un fournisseur de toute obligation,
comme il peut le
contraindre à cesser la diffusion d'un contenu reconnu
illicite. De plus
tout manquement de la part du client au contrat établi
(contrat dont le
contenu est défini par le CNC) dégage le fournisseur
de toute obligation de
moyen. Cette obligation de moyen disparait avec la personne morale
qui
fournit ce moyen.
L'article 224-11 relève le fournisseur de moyen d'expression
publique de
toute responsabilité pénale indirecte. Le fournisseur,
du fait de son
obligation de service, ne peut plus être complice ou responsable
des
contenus dont il assure la diffusion.
L'article 224-12 contraint le fournisseur le moyen d'expression
publique à
l'usage de contrats définis par l'État, par décret.
La transparence des
services, des coûts et des moyens est ainsi assurée.
Les articles 224-13 et suivants dégagent la responsabilité
civile des
fournisseurs de moyens d'expression publique et définissent
une obligation
de moyen permettant à la Justice de remonter à l'auteur
d'un délit.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous demandons
de bien vouloir
adopter, Mesdames, Messieurs, la présente proposition de
loi.
Proposition de loi
Le chapitre IV du code pénal "Des atteintes aux libertés
de la personne" est
ainsi modifié et complété:
- La Section 3 "Peine complémentaires applicables
aux personnes physiques"
devient la Section 4, et l'article 224-9 devient l'article 224-16.
- Ajout d'un nouvelle section 3:
Section 3 - De l'atteinte à la liberté d'expression
Paragraphe 1 - De la fourniture de moyens d'expression publique
Article 224-9:
La cessation d'un moyen d'expression publique ouvert
à tous les
citoyens sans discrimination ni choix éditorial par
une personne qui
fournit ce moyen soit par état ou par profession,
soit en raison d'une
fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an
d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
Article 224-10:
L'article 224-9 n'est pas applicable dans les cas où
la justice impose ou
autorise la cessation de la fourniture du moyen d'expression
publique.
En outre, il n'est pas applicable:
1) Lorsque la cessation de la fourniture découle
d'un manquement
contractuel de la part du client du fournisseur;
2) Lorsque la cessation de la fourniture découle
de la cessation
légale et définitive d'activité du
fournisseur;
Paragraphe 2 - De la responsabilité pénale
et des obligations des
fournisseurs de moyens d'expression publique.
Article 224-11:
Toute personne qui relève des deux articles précédents
n'est pas, dans
le cadre de l'activité décrite à l'article
224-9, soumis aux lois
spécifiques à la Presse (Loi du 1er juillet
1881) et à l'audiovisuel
(Loi du 30 septembre 1986).
Article 224-12:
Tout contrat établi entre un fournisseur et un
client dans le but de
fournir un moyen d'expression publique est établi
selon des modalités
définies par décret. Le non-respect de ces
modalités est puni d'un an
d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
Paragraphe 3 - De la responsabilité civile des fournisseurs
de moyens
d'expression publique et des intermédiaires techniques
permettant l'accès
à ces fournisseurs.
Article 224-13:
Le fournisseur d'un moyen d'expression publique ouvert
à tous les
citoyens sans discrimination ni choix éditorial ne
peut être poursuivi
civilement pour des actes commis par ceux dont il permet
l'expression,
sauf dans le cadre d'une action en cessation. Il n'est pas
responsable
des dommages causés aux personnes ou aux biens par
l'expression
d'autrui.
Article 224-14:
Toute personne qui relève de l'activité
décrite à l'article 224-9 doit
tenir en permanence à la disposition de la Justice,
dans le cadre
d'enquêtes judiciaires, toutes les traces dont il
dispose et qui peuvent
permettre de remonter à l'auteur des contenus, sans
obligation de
résultat, y compris dans le cadre d'une procédure
civile.
Article 224-15:
Toute personne qui, par état ou par profession,
permet la mise en
relation d'un fournisseur d'expression publique et d'un
citoyen doit
conserver l'identité de ce dernier, et la tenir à
la disposition de la
Justice, dans le cadre d'enquêtes judiciaires, sauf
à prendre,
lorsqu'il en a connaissance, la responsabilité des
actes commis.