Messieurs,
J'ai lu la proposition de loi de P. Bloche, et souhaite vous
présenter
l'opinion de quelqu'un qui 'suit' ce dossier depuis 3 ans.
Je ne reviendrais pas sur le choix qui a été
fait d'amender la loi du 30
septembre 1986 plutôt que d'adopter un texte qui fasse pour
la première fois
dans ce pays référence au principe constitutionnel
de liberté d'expression.
Je me contente d'espérer qu'un tel texte existera un jour.
Je note cependant qu'en faisant ce choix, vous assimilez Internet
à un moyen
d'expression audiovisuel, et que dans la dernière rédaction
du projet que
j'ai pu lire, ce nouveau média reste soumis aux dispositions
légales
générales prévues pour de tels médias.
En particulier le CSA est reconnu de
fait comme étant l'autorité de régulation
d'un média par nature ouvert à
l'expression de tous les citoyens.
J'espère que, comme moi, vous serez sensible au fait
que vous créez ce
faisant une commission administrative disposant d'un droit de
regard sur
l'expression publique de tous les citoyens.
Dans le cadre que vous avez choisi, cependant, je souhaite
attirer votre
attention sur un risque encore plus grave, mis en évidence
à l'époque où
l'Allemagne a adopté une loi dont le texte est très
proche de celui que vous
proposez aujourd'hui.
La dernière rédaction que j'ai pu lire se contente
en effet de préciser
l'irresponsabilité du fournisseur dès lors qu'il
fait diligence pour faire
cesser un délit dont il aurait connaissance.
Or en dehors d'un tribunal, dans un état de droit, la
notion même de délit
est vague. S'il est certain que l'évidence peut être
soulevée dans certains
cas, c'est loin d'être le cas général. Un
précédent comme l'affaire Costes,
dans notre pays, devrait l'avoir amplement démontré.
Mais lorsqu'on se contente de soumettre l'irresponsabilité
d'un fournisseur
à sa décision de censure, on ne lui laisse aucun
choix: soit il censure et
est dispensé de toute suite judiciaire (hormis d'hypothétiques
poursuites
civiles pour ruptures de contrat), soit il devient, au vu de votre
texte,
complice de l'expression d'un tiers.
Ce choix n'en est pas un: vous créez un système
dans lequel le seul choix
possible est la censure, à la moindre plainte et que cette
plainte soit ou
non fondée.
Le choix de fonder votre loi sur la communication supposait
déjà qu'on ne
portait guère attention au problème de la liberté
d'expression, mais
seulement à celui de la liberté du commerce. Le
résultat de ce texte est
donc logique: le commerce est bien protégé. Au prix
de la liberté
d'expression.
Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas protéger le fournisseur.
Il faut le
faire, et cotre proposition le fait. Bien. Mais on ne peut pas
se limiter à
accorder une impunité juridique sans y ajouter la moindre
responsabilité.
Lorsqu'on protège le fournisseur qui coupe un contenu
illégal, il faut, dans
le même temps, condamner celui qui censure un contenu légal.
Faute de quoi
on crée une loi dangereuse, qui néglige les libertés
fondamentales au profit
du seul commerce.
On pourrait, au moins, rétablir l'équilibre en
ajoutant à votre texte des
articles comme ceux-ci (je suis conscient qu'il ne s'agit que
d'un pis-aller,
loin de répondre à tous les présupposés
que je développe ici. Hélas.):
Art. 43-4. - Les personnes physiques ou morales qui assurent,
directement
ou indirectement, à titre gratuit ou onéreux, le
stockage pour mise à
disposition de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou
de messages de toute
nature accessibles par ce mode de communication, sont tenues
pour responsables
de toute coupure de ce service pour un motif autre que celui
prévu à
l'article 43-2 de la présente loi, sauf clause contractuelle.
Art. 43-5. - L'activité consistant à offrir
à tout citoyen, directement ou
indirectement, à titre gratuit ou onéreux, le stockage
pour mise à
disposition de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou
de messages de toute
nature accessibles par ce mode de communication est soumise à
un régime
légal imposant le respect de contrats, définis
par décret, régissant les
rapports entre ceux qui exercent cette activité et leurs
clients.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L'activité consistant à offrir à n'importe
quel citoyen, sans restriction
autre que commerciale, un espace d'expression publique constitue
une
nouveauté qui, pour la première fois, permet l'exercice
plein et entier du
droit fondamental à la liberté d'expression.
La nécessité de limiter la possibilité
de censure d'un intervenant
technique ayant choisi d'offrir le moyen d'exercer une liberté
constitutionnelle est une évidence qui découle
du rôle proche du service
public découlant de l'activité de cet intervenant.
Sa responsabilité pénale
se doit d'être engagée lorsqu'il coupe un contenu
dont l'illégalité n'est
pas manifeste, et même que les contrats qu'il fait signer
à ses clients
doivent respecter des garanties quand à la pérenité,
la sécurité et la
qualité du service fourni, garanties qui ne peuvent être
imposées que par
l'usage de contrats soumis à l'approbation de l'état.
Avec mes sentiments les plus respectueux,
Laurent Chemla.