Si elle etait en vigueur la proposition de directive du parlement européen publiée au journal officiel le 5 février rendrait tous les procès en cours contre altern.org impossible, altern.org ayant jamais été prévenu d'une quelconque manière avant les procédures judiciaires.
Article 14
Hébergement
1. Les États membres prévoient dans leur législation qu'en cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant dans le stockage des informations fournies par un destinataire du service, la responsabilité du prestataire ne peut, sauf dans le cadre d'une action en cessation, être engagée pour les informations stockées à la demande d'un destinataire du service à condition que:
a) le prestataire n'ait pas effectivement connaissance que l'activité est illicite et, en ce qui concerne une action en dommage, n'ait pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l'activité illicite est apparente; ou
b) le prestataire, dès le moment où il a de telles connaissances, agisse promptement pour retirer les informations ou rendre l'accès à celles-ci impossible.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle du prestataire.
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598PC0586 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à certains aspects juridiques du commerce électronique dans le marché intérieur /* COM/98/0586 final - COD 98/0325 */ Journal officiel n° C 030 du 05/02/1999 p. 0004 |
Dates:
| DU DOCUMENT: | 18/11/1998 |
| D'ENVOI: | 23/12/1998; TRANSMIS AU CONSEIL |
| FIN DE VALID: | 99/99/9999 |
Auteur:
COMMISSION EUROPEENNE
Matière: RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS ;
MARCHE INTERIEUR ; LIBERTE D'ETABLISSEMENT ET SERVICES ; INFORMATIQUE
Code répertoire: 13206000 ; 13309900
Descripteur EUROVOC: droit commercial ; échange
intracommunautaire ; prestation de services ; télécommunication
; marché intérieur CE
Base juridique:
192E057-P2................
192E066...................
192E100A..................
192E189B..................
COD 98/0325 (Identification
de la procédure) (Identification
of procedure)
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil
relative à certains aspects juridiques du commerce électronique
dans le marché intérieur (1999/C 30/04) (Texte présentant
de l'intérêt pour l'EEE) COM(1998) 586 final - 98/0325(COD)
(Présentée par la Commission le 23 décembre
1998)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
et notamment son article 57 paragraphe 2, son article 66 et son
article 100 A,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social,
statuant conformément à la procédure visée
à l'article 189 B du traité,
(1) considérant que l'Union européenne vise à
établir des liens toujours plus étroits entre les
États et les peuples européens et à assurer
le progrès économique et social; que, conformément
à l'article 7 A du traité, le marché intérieur
comporte en espace sans frontières intérieures dans
lequel la libre circulation des marchandises et des services ainsi
que la liberté d'établissement sont assurées;
que le développement des services de la société
de l'information dans l'espace sans frontières intérieures
est un moyen essentiel pour éliminer les barrières
qui divisent les peuples européens;
(2) considérant que le développement du commerce
électronique dans la société de l'information
offre des opportunités importantes pour l'emploi dans la
Communauté, en particulier dans les petites et moyennes
entreprises, et qu'il facilitera la croissance des entreprises
européennes ainsi que les investissements dans l'innovation;
(3) considérant que les services de la société
de l'information recouvrent une large variété d'activités
économiques qui peuvent, notamment, consister à
vendre en ligne des marchandises; qu'il ne s'agit pas uniquement
des services donnant la possibilité de contracter en ligne
mais aussi, dès lors qu'il s'agit d'une activité
économique, des services qui ne sont pas rémunérés
par leur destinataire, comme ceux qui consistent à offrir
des informations en ligne; que les services de la société
de l'information recouvrent aussi les activités en ligne
via la téléphonie et le téléfax;
(4) considérant que le développement des services
de la société de l'information dans la Communauté
est limité par un certain nombre d'obstacles juridiques
au bon fonctionnement du marché intérieur qui sont
de nature à gêner ou à rendre moins attrayant
l'exercice de la liberté d'établissement et de la
libre circulation des services; que ces obstacles résident
dans la divergence des législations ainsi que dans l'insécurité
juridique des régimes nationaux applicables à ces
services; qu'en l'absence d'une coordination et d'un ajustement
des législations dans les domaines concernés, des
obstacles peuvent être justifiés au regard de la
jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes
et qu'une insécurité juridique existe sur l'étendue
du contrôle que les États membres peuvent opérer
sur les services provenant d'un autre État membre;
(5) considérant qu'il convient, au regard des objectifs
communautaires, des articles 52 et 59 du traité, et du
droit communautaire dérivé, de supprimer ces obstacles
par une coordination de certaines législations nationales,
y compris par une clarification au niveau communautaire des concepts
juridiques, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement
du marché intérieur; que la présente directive,
en ne traitant que certaines questions spécifiques qui
soulèvent des problèmes pour le marché intérieur,
est pleinement cohérente avec la nécessité
de respecter le principe de subsidiarité tel qu'énoncé
à l'article 3 B du traité;
(6) considérant que, conformément au principe de
proportionnalité, les mesures prévues par la présente
directive se limitent au minimum requis pour atteindre l'objectif
du bon fonctionnement du marché intérieur; que,
la où il est nécessaire d'intervenir au niveau communautaire,
et afin de garantir que l'espace soit réellement sans frontières
intérieures pour le commerce électronique, la directive
doit assurer un haut niveau de protection des objectifs d'intérêt
général, en particulier la protection du consommateur
et de la santé publique; que, conformément à
l'article 129 du traité, la protection de la santé
est une composante essentielle des autres politiques de la Communauté;
que la présente directive n'affecte pas le régime
juridique applicable à la livraison des biens proprement
dite, ni celui applicable aux prestations de service qui ne constituent
pas des services de la société de l'information;
(7) considérant que la présente directive n'a pas
pour objet d'établir des règles spécifiques
de droit international privé relatives aux conflits de
lois et de juridictions et est ainsi sans préjudice des
conventions internationales y afférentes;
(8) considérant que le contrôle des services de la
société de l'information doit se faire à
la source de l'activité pour assurer une protection efficace
des intérêts généraux et que, pour
cela, il est nécessaire de garantir que l'autorité
compétente assure cette protection non seulement pour les
citoyens de son pays, mais aussi pour l'ensemble des citoyens
de la Communauté; que, en outre, afin d'assurer efficacement
la libre circulation des services et une sécurité
juridique pour les prestataires et leurs destinataires, ces services
doivent être soumis uniquement au régime juridique
de l'État membre dans lequel le prestataire est établi;
que pour améliorer la confiance mutuelle entre les États
membres, il est indispensable de préciser clairement cette
responsabilité de l'État membre d'origine des services;
(9) considérant que la détermination du lieu d'établissement
du prestataire doit se faire conformément à la jurisprudence
de la Cour de Justice; que le lieu d'établissement, lorsqu'il
s'agit d'une société fournissant des services au
moyen d'un site Internet n'est pas là où se trouve
la technologie supportant ce site ou là où le site
est accessible; que, lorsqu'il existe plusieurs établissements
d'un même prestataire, l'État membre compétent
est celui dans lequel le prestataire a le centre de ses activités;
qu'en cas de difficulté particulière pour déterminer
l'État membre dans lequel le prestataire est établi,
des mécanismes de coopération entre États
membres doivent être prévus et qu'un comité
consultatif doit pouvoir être convoqué d'urgence
pour examiner ces difficultés;
(10) considérant que les communications commerciales sont
essentielles pour le financement des services de la société
de l'information et le développement d'une large variété
de nouveaux services gratuits; que dans l'intérêt
des consommateurs et de la loyauté des transactions, les
communications commerciales, y compris les rabais, les offres
et jeux promotionnels, doivent respecter un certain nombre d'obligations
relatives à la transparence et que ces obligations doivent
être sans préjudice de la directive 97/7/CE du Parlement
européen et du Conseil (1) concernant la protection des
consommateurs en matière de contrats à distance;
que la présente directive doit être sans préjudice
des directives existantes concernant les communications commerciales,
en particulier la directive 98/43/CE du Parlement européen
et du Conseil (2) concernant la publicité en faveur des
produits du tabac;
(11) considérant que l'article 10 paragraphe 2 de la directive
97/7/CE et l'article 12 paragraphe 2 de la directive 97/66/CE
du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre
1997 concernant le traitement des données à caractère
personnel et la protection de la vie privée dans le secteur
des télécommunications (3) portent sur la question
du consentement du destinataire dans certains cas de communication
commerciale non sollicitée et sont pleinement applicables
aux services de la société de l'information;
(12) considérant que pour supprimer les entraves au développement
des services transfrontaliers dans la Communauté que les
professions réglementées pourraient proposer sur
l'Internet, il est nécessaire que le respect des règles
professionnelles prévues pour protéger notamment
le consommateur ou la santé publique soit garanti au niveau
communautaire; que les codes de conduite au niveau communautaire
constituent un instrument privilégié pour déterminer
les règles déontologiques applicables à la
communication commerciale et qu'il convient en premier lieu d'encourager
leur élaboration ou leur éventuelle adaptation plutôt
que de les préciser dans la présente directive;
que les activités professionnelles réglementées
couvertes par la présente directive doivent s'entendre
au sens de l'article 1er point d) de la directive 89/48/CEE du
Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système
général de reconnaissance des diplômes d'enseignement
supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles
d'une durée minimale de trois ans (4;;
(13) considérant que chaque État membre doit ajuster
sa législation qui contient des exigences, notamment de
forme, susceptibles de gêner le recours à des contrats
par voie électronique, sous réserve de toute mesure
communautaire qui pourrait être prise dans le domaine de
la fiscalité en rapport avec la facturation électronique;
que l'examen des législations nécessitant cet ajustement
doit se faire systématiquement et doit porter sur l'ensemble
des étapes et des actes nécessaires au processus
contractuel, y inclus l'archivage du contrat; que le résultat
de cet ajustement doit être de rendre réellement
et effectivement possible, en droit et dans la pratique, les contrats
par voie électronique; que l'effet juridique des signatures
électroniques fait l'objet de la directive 98/. . ./CE
du Parlement européen et du Conseil sur un cadre commun
pour les signatures électroniques (5;; qu'il est nécessaire
de clarifier à quel moment un contrat par voie électronique
doit être considéré comme conclu; que l'acceptation
de contracter du destinataire du service peut consister à
exécuter un paiement en ligne; que l'accusé de réception
par un prestataire peut être constitué par la fourniture
en ligne d'un service payé;
(14) considérant, qu'entre autres, la directive 93/13/CEE
du Conseil (6) sur les clauses abusives et la directive 97/7/CE
constituent un acquis essentiel pour la protection du consommateur
en matière contractuelle et que ces directives continuent
à s'appliquer intégralement aux services de la société
de l'information; que font également partie de cet acquis
communautaire la directive 84/450/CEE du Conseil (7) en matière
de publicité trompeuse, modifiée par la directive
97/55/CE du Parlement européen et du Conseil (8), la directive
87/102/CEE du Conseil (9) en matière de crédits
à la consommation, modifiée en dernier lieu par
la directive 98/7/CE du Parlement européen et du Conseil
(10), la directive 90/314/CEE du Conseil (11) concernant les voyages,
vacances et circuits à forfaits et la directive 98/6/CE
du Parlement européen et du Conseil (12) concernant l'indication
des prix des produits offerts aux consommateurs; que la présente
directive doit être sans préjudice de la directive
98/43/CE qui a été adoptée dans le cadre
du marché intérieur et des autres directives relatives
à la protection de la santé publique;
(15) considérant que la confidentialité des messages
électroniques est assurée par l'article 5 de la
directive 97/66/CE; que sur la base de cette directive les États
membres doivent interdire toute forme d'interception ou de surveillance
de ces messages électroniques par des personnes autres
que leur envoyeur et leur destinataire;
(16) considérant que la divergence des réglementations
et des jurisprudences nationales, existantes ou émergentes,
dans le domaine de la responsabilité civile et criminelle
des prestataires de services agissant comme des intermédiaires
empêche le bon fonctionnement du marché intérieur,
en particulier en gênant le développement des services
transfrontaliers et en produisant des distorsions de concurrence;
que les prestataires des services ont, dans certains cas, un devoir
d'agir pour éviter les activités illégales
ou pour y mettre fin; que la présente directive doit constituer
la base adéquate pour l'élaboration de mécanismes
rapides et fiables permettant de retirer les informations illicites
et de rendre l'accès à celles-ci impossible; qu'il
conviendrait que de tels mécanismes soient élaborés
sur la base d'accords volontaires négociés entre
toutes les parties concernées; qu'il est dans l'intérêt
de toutes les parties qui participent à la fourniture de
services de la société de l'information d'adopter
et d'appliquer de tels mécanismes; que les dispositions
de la présente directive sur la responsabilité ne
doivent pas faire obstacle au développement et à
la mise en oeuvre effective, par les différentes parties
concernées, de systèmes techniques de protection
et d'identification;
(17) considérant qu'il doit incomber à chaque État
membre, le cas échéant, d'ajuster sa législation
susceptible de gêner l'utilisation des mécanismes
de règlement extrajudiciaire des litiges par les voies
électroniques appropriées; que le résultat
de cet ajustement doit être de rendre réellement
et effectivement possible, en droit et dans la pratique, le fonctionnement
de tels mécanismes, y compris dans des situations transfrontalières;
que les organes de règlement extrajudiciaire des litiges
de consommation doivent respecter certains principes essentiels
qui ont été expliqués dans la recommandation
98/257/CE de la Commission du 30 mars 1998 concernant les principes
applicables aux organes responsables pour la résolution
extrajudiciaire des litiges de consommation (13;;
(18) considérant qu'il est nécessaire d'exclure
du champ d'application de la présente directive certaines
activités compte tenu du fait que la libre circulation
des services ne peut être, à ce stade, garantie au
regard du traité ou du droit communautaire dérivé
existant; que cette exclusion doit être sans préjudice
des éventuels instruments qui seraient nécessaires
pour le bon fonctionnement du marché intérieur;
que la fiscalité, notamment la taxe sur la valeur ajoutée
frappant un grand nombre des services visés par la présente
directive, doit être exclue du champ d'application de la
présente directive et que, à cet égard, la
Commission a également l'intention d'élargir l'application
du principe de la taxation à l'origine pour ce qui concerne
la fourniture des services à l'intérieur du marché
unique permettant ainsi d'assurer la cohérence de l'approche
d'ensemble;
(19) considérant que, en ce qui concerne la dérogation
prévue par la présente directive pour les obligations
contractuelles dans les contrats conclus par les consommateurs,
celles-ci doivent être interprétées comme
comprenant les informations sur les éléments essentiels
du contenu du contrat, y compris les droits du consommateur, ayant
une influence déterminante sur la décision de contracter;
(20) considérant que la présente directive ne doit
pas s'appliquer aux services provenant de prestataires établis
dans un pays tiers; que, compte tenu de la dimension mondiale
du commerce électronique, il convient toutefois d'assurer
la cohérence du cadre communautaire avec le cadre international;
que la présente directive est sans préjudice des
résultats des discussions en cours sur les aspects juridiques
dans les organisations internationales (OMC, OCDE, CNUDCI), ainsi
que des discussions au sein du Global Business Dialogue lancées
sur la base de la communication de la Commission du 4 février
1998 - La mondialisation et la société de l'information
- La nécessité de renforcer la coordination internationale
(14;;
(21) considérant que, lors de la transposition des dispositions
communautaires dans leur droit national, les États membres
doivent veiller à prendre les mesures qui aboutissent à
ce que le droit communautaire y soit appliqué avec une
efficacité et une rigueur équivalentes à
celles déployées dans l'application de leur droit
national;
(22) considérant que l'adoption de la présente directive
ne saurait empêcher les États membres de prendre
en compte les différentes implications sociales, sociétales
et culturelles inhérentes à l'avènement de
la société de l'information ni porter atteinte aux
mesures de politique culturelle, notamment dans le domaine audiovisuel,
que les États membres pourraient adopter, conformément
au droit communautaire, en tenant compte de leur diversité
linguistique, des spécificités nationales et régionales
ainsi que de leurs patrimoines culturels; que le développement
de la société de l'information devra assurer, en
tous cas, l'accès des citoyens européens au patrimoine
culturel européen fourni dans un environnement numérique;
(23) considérant que le Conseil, dans sa résolution
du 3 novembre 1998 sur la dimension consumériste de la
société de l'information, a souligné que
la protection des consommateurs méritait une attention
particulière dans le cadre de celle-ci; que la Commission
étudiera la mesure dans laquelle les règles de protection
des consommateurs existantes ne fournissent pas une protection
adéquate au regard de la société de l'information
et identifiera, le cas échéant, les lacunes possibles
de cette législation et les aspects pour lesquels des mesures
additionnelles pourraient s'avérer nécessaires;
que la Commission devrait faire le cas échéant des
propositions spécifiques additionnelles visant à
combler les lacunes qu'elle aurait ainsi identifiées;
(24) considérant que; que la présente directive
doit être sans préjudice du règlement (CEE)
n° 2299/89 du Conseil du 24 juillet 1989 instaurant un code
de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés
de réservation (15), modifié par le règlement
(CEE) n° 3089/93 (16;;
(25) considérant que le règlement (CE) n° 2027/97
du Conseil (17) et la convention de Varsovie du 12 octobre 1929
prévoient diverses obligations imposées aux transporteurs
aériens concernant la fourniture d'informations à
leurs passagers, entre autres, sur la responsabilité des
transporteurs; que la directive est sans préjudice des
exigences de ces deux instruments.
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objectif et champ d'application
1. La présente directive a pour objectif d'assurer le bon
fonctionnement du marché intérieur, en particulier
la libre circulation des services de la société
de l'information entre États membres.
2. La présente directive rapproche, dans la mesure nécessaire
à la réalisation de l'objectif visé au paragraphe
1, les dispositions nationales applicables aux services de la
société de l'information qui concernent le régime
du marché intérieur, l'établissement des
prestataires, les communications commerciales, les contrats par
voie électronique, la responsabilité des intermédiaires,
les codes de conduite, le règlement extrajudiciaire des
litiges, les recours juridictionnels et la coopération
entre États membres.
3. La présente directive complète le droit communautaires
applicable aux services de la société de l'information
sans préjudice du niveau existant de protection de la santé
publique et du consommateur établi par les instruments
communautaires, y inclus ceux adoptés aux fins du fonctionnement
du marché intérieur.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive on entend par:
a) «services de la société de l'information»:
tout service presté, normalement contre rémunération,
à distance par voie électronique et à la
demande individuelle d'un destinataire de services;
aux fins de la présente définition, on entend par:
- les termes «à distance»: un service fourni
sans que les parties soient simultanément présentes,
- «par voie électronique»: un service envoyé
à l'origine et reçu à destination au moyen
d'équipements électroniques de traitement (y compris
la compression numérique) et de stockage de données,
et qui est entièrement transmis, acheminé et reçu
par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens
électromagnétiques,
- «à la demande individuelle d'un destinataire de
services»: un service fourni par transmission de données
sur demande individuelle;
b) «prestataire»: toute personne physique ou morale
qui fournit un service de la société de l'information;
c) «prestataire établi»: prestataire qui exerce
d'une manière effective une activité économique
au moyen d'une installation stable pour une durée indéterminée.
La présence et l'utilisation des moyens techniques et des
technologies utilisés pour fournir le service ne constituent
pas un établissement du prestataire;
d) «destinataire du service»: toute personne physique
ou morale qui, à des fins professionnelles ou non, utilise
un service de la société de l'information, notamment
pour rechercher ou pour rendre accessible de l'information;
e) «communications commerciales»: toutes les formes
de communication destinées à promouvoir, directement
ou indirectement, des biens, des services, ou l'image d'une entreprise,
d'une organisation, ou d'une personne ayant une activité
commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale.
Ne constituent pas en tant que telles des communications commerciales:
- les coordonnées permettant l'accès direct à
l'activité de cette entreprise, organisation, ou personne
notamment un nom de domaine ou une adresse de courrier électronique,
- les communications relatives aux biens, services, ou à
l'image de cette entreprise, organisation ou personne élaborées
d'une manière indépendante de celle-ci, en particulier
sans contreparties financières.
f) «domaine coordonné»: les exigences applicables
aux prestataires des services de la société de l'information
et aux services de la société de l'information.
Article 3
Marché intérieur
1. Chaque État membre veille à ce que les services
de la société de l'information fournis par un prestataire
établi sur son territoire respectent les dispositions nationales
applicables dans cet État membre relevant du domaine coordonné
de la présente directive.
2. Les États membres ne peuvent pas, pour des raisons relevant
du domaine coordonné de la présente directive, restreindre
la libre circulation des services de la société
de l'information provenant d'un autre État membre.
3. Le paragraphe 1 ne s'applique aux dispositions des articles
9, 10 et 11 que dans la mesure où la loi de l'État
membre est applicable en vertu de ses règles de droit international
privé.
CHAPITRE II PRINCIPES SECTION 1 RÉGIME D'ÉTABLISSEMENT
ET D'INFORMATION
Article 4
Principe de non-autorisation préalable
1. Les États membres prévoient dans leur législation
que l'accès à l'activité de prestataire d'un
service de la société de l'information ne peut pas
être soumis à un régime d'autorisation préalable
ou à toute autre exigence ayant pour effet de faire dépendre
cet accès d'une décision, d'une mesure ou d'un comportement
particulier d'une autorité.
2. Le paragraphe 1 est sans préjudice des régimes
d'autorisation qui ne visent pas spécifiquement et exclusivement
les services de la société de l'information, ou
des régimes d'autorisation visés par la directive
97/13/CE du Parlement européen et du Conseil (18).
Article 5
Informations générales à fournir
1. Les États membres prévoient dans leur législation
que les services de la société de l'information
doivent rendre possible, pour leurs destinataires et pour les
autorités compétentes, un accès facile, direct
et permanent aux informations suivantes:
a) le nom du prestataire;
b) l'adresse où le prestataire est établi;
c) les coordonnées permettant de contacter le prestataire
rapidement et de communiquer directement et effectivement avec
lui, y compris son adresse de courrier électronique;
d) dans le cas où le prestataire est inscrit dans un registre
du commerce, le registre auprès duquel il est inscrit et
son numéro d'immatriculation dans ce registre;
e) dans le cas où une activité est soumise à
un régime d'autorisation, les activités couvertes
par l'autorisation reçue par le prestataire et les coordonnées
de l'autorité ayant donné cette autorisation;
f) en ce qui concerne les professions réglementées;
- l'ordre professionnel ou l'institution similaire dans lequel
le prestataire est inscrit, dans le cas où il est inscrit
dans un tel ordre ou une telle institution,
- le titre professionnel octroyé dans l'État membre
d'établissement, les règles professionnelles applicables
dans l'État membre d'établissement, ainsi que les
États membres dans lesquels les services de la société
de l'information sont fournis d'une manière régulière;
g) dans le cas où le prestataire exerce une activité
soumise à la TVA, le numéro TVA sous lequel il est
enregistré auprès de son administration fiscale.
2. Les États membres prévoient dans leur législation
que l'indication des prix des services de la société
de l'information doit être faite de manière précise
et non équivoque.
SECTION 2 COMMUNICATIONS COMMERCIALES
Article 6
Informations à fournir
Les États membres prévoient dans leur législation
que la communication commerciale doit respecter les conditions
suivantes:
a) la communication commerciale doit être clairement identifiable
comme telle;
b) la personne physique ou morale pour le compte de qui la communication
commerciale est faite doit être clairement identifiable;
c) lorsqu'elles sont autorisées, les offres promotionnelles,
telles que les rabais, les primes, et les cadeaux, doivent être
clairement identifiables comme telles et les conditions pour en
bénéficier doivent être aisément accessibles
et présentées de manière précise et
non équivoque;
d) lorsqu'ils sont autorisés, les concours ou jeux promotionnels
doivent être clairement identifiables comme tels et leurs
conditions de participation doivent être aisément
accessibles et présentées de manière précise
et non équivoque.
Article 7
Communication commerciale non sollicitée
Les États membres prévoient dans leur législation
que la communication commerciale non sollicitée par courrier
électronique doit être identifiée comme telle,
d'une manière claire et non équivoque, dès
sa réception par le destinataire.
Article 8
Professions réglementées
1. Les États membres prévoient dans leur législation
relative à la communication commerciale des professions
réglementées que la prestation des services de la
société de l'information est autorisée dans
le respect des règles professionnelles visant l'indépendance,
la dignité, l'honneur de la profession ainsi que le secret
professionnel et la loyauté envers les clients et les confrères.
2. Les États membres et la Commission encouragent les associations
et les organismes professionnels à élaborer des
codes de conduite au niveau communautaire pour préciser
les informations qui peuvent être données, aux fins
de la prestation des services de la société de l'information,
en conformité avec les règles visées au paragraphe
1.
3. Lorsque cela est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement
du marché intérieur et au regard des codes de conduite
applicables au niveau communautaire, la Commission peut préciser,
conformément à la procédure prévue
à l'article 23, les informations visées au paragraphe
2.
SECTION 3 CONTRATS PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
Article 9
Traitement des contrats par voie électronique
1. Les États membres veillent à ce que leur législation
rende possibles les contrats par voie électronique. Les
États membres s'assurent, notamment, que le régime
juridique applicable au processus contractuel n'empêche
pas l'utilisation effective des contrats par voie électronique
ni ne conduise à priver d'effet et de validité juridiques
de tels contrats pour le motif qu'ils sont passés par voie
électronique.
2. Les États membres peuvent prévoir que le paragraphe
1 ne s'applique pas aux contrats suivants:
a) les contrats qui nécessitent l'intervention d'un notaire;
b) les contrats qui nécessitent pour être valides
un enregistrement auprès d'une autorité publique;
c) les contrats relevant du droit de la famille;
d) les contrats relevant du droit des successions.
3. La liste des catégories de contrats visées au
paragraphe 2 peut être modifiée par la Commission
conformément à la procédure prévue
à l'article 23.
4. Les États membres communiquent à la Commission
la liste complète des catégories de contrats couverts
par la dérogation visée au paragraphe 2.
Article 10
Informations à fournir
1. Les États membres prévoient dans leur législation
que, sauf si les parties qui sont des professionnels en ont convenu
autrement, les modalités de formation d'un contrat par
voie électronique doivent être expliquées
par le prestataire de manière claire et non équivoque
et préalablement à la conclusion du contrat. Les
informations à fournir doivent porter notamment sur:
a) les différentes étapes à suivre pour conclure
le contrat;
b) l'archivage ou non du contrat une fois conclu et son accessibilité;
c) les moyens permettant de corriger les erreurs de manipulation.
2. Les États membres prévoient dans leur législation
que les différentes étapes à suivre pour
la conclusion d'un contrat par voie électronique doivent
être établies de manière à garantir
un consentement complet et éclairé des parties.
3. Les États membres prévoient dans leur législation
que, sauf si les parties qui sont des professionnels en ont convenu
autrement, les prestataires doivent indiquer les éventuels
codes de conduite auxquels ils sont soumis ainsi que les coordonnées
permettant d'avoir accès à ces codes par voie électronique.
Article 11
Moment de conclusion
1. Les États membres prévoient dans leur législation
que, sauf si les parties qui sont des professionnels en ont convenu
autrement, les principes suivants s'appliquent dans le cas où
il est demandé à un destinataire du service d'exprimer
son consentement en utilisant des moyens technologiques, tels
que cliquer sur un icone, pour accepter une offre d'un prestataire:
a) le contrat est conclu quand le destinataire du service:
- a reçu, par voie électronique, de la part du prestataire
l'accusé de réception de l'acceptation du destinataire
du service, et
- a confirmé la réception de l'accusé de
réception;
b) l'accusé de réception est considéré
comme étant reçu et la confirmation est considérée
comme étant faite lorsque les parties à qui ils
sont adressés peuvent y avoir accès;
c) l'accusé de réception du prestataire et la confirmation
du destinataire sont envoyés dans les meilleurs délais.
2. Les États membres prévoient dans leur législation
que, sauf si les parties qui sont des professionnels en ont convenu
autrement, le prestataire doit mettre à la disposition
du destinataire du service des moyens appropriés lui permettant
de prendre connaissance et de corriger ses erreurs de manipulation.
SECTION 4 RESPONSABILITÉ DES INTERMÉDIAIRES
Article 12
Simple transport («mere conduit»)
1. Les États prévoient dans leur législation
qu'en cas de fourniture d'un service de la société
de l'information consistant dans la transmission, sur un réseau
de communications, d'informations fournies par le destinataire
du service ou dans la fourniture d'un accès au réseau
de communications, la responsabilité du prestataire d'un
tel service ne peut, sauf dans le cadre d'une action en cessation,
être engagée pour les informations transmises, à
condition que le prestataire:
a) ne soit pas à l'origine de la transmission;
b) ne sélectionne pas le destinataire de la transmission;
et
c) ne sélectionne et ne modifie pas les informations faisant
l'objet de la transmission.
2. Les activités de transmission et de fourniture d'accès
visées au paragraphe 1 englobent le stockage automatique,
intermédiaire et transitoire des informations transmises,
pour autant que ce stockage serve exclusivement à l'exécution
de la transmission sur le réseau de communications et que
sa durée n'excède pas le temps raisonnablement nécessaire
à la transmission.
Article 13
Forme de stockage dit «caching»
Les États membres prévoient dans leur législation
qu'en cas de fourniture d'un service de la société
de l'information consistant dans la transmission sur un réseau
de communications des informations fournies par un destinataire
du service, la responsabilité du prestataire ne peut, sauf
dans le cadre d'une action en cessation, être engagée
pour le stockage automatique, intermédiaire et temporaire
de cette information fait avec le seul objectif de rendre plus
efficace la transmission ultérieure de l'information à
la demande d'autres destinataires du service, à condition
que:
a) le prestataire ne modifie pas l'information;
b) le prestataire se conforme aux conditions d'accès à
l'information;
c) le prestataire se conforme aux règles concernant la
mise à jour de l'information, indiquées d'une façon
cohérente avec les standards de l'industrie;
d) le prestataire n'interfère pas dans la technologie,
cohérente avec les standards de l'industrie, qui est utilisée
dans le but d'obtenir des données sur l'utilisation de
l'information; et
e) le prestataire agisse promptement pour retirer l'information,
ou pour rendre l'accès à celle-ci impossible, dès
qu'il a effectivement connaissance de l'un des faits suivants:
- l'information a été retirée de là
où elle se trouvait initialement dans le réseau,
- l'accès à l'information a été rendu
impossible,
- une autorité compétente a ordonné le retrait
de l'information ou interdit son accès.
Article 14
Hébergement
1. Les États membres prévoient dans leur législation
qu'en cas de fourniture d'un service de la société
de l'information consistant dans le stockage des informations
fournies par un destinataire du service, la responsabilité
du prestataire ne peut, sauf dans le cadre d'une action en cessation,
être engagée pour les informations stockées
à la demande d'un destinataire du service à condition
que:
a) le prestataire n'ait pas effectivement connaissance que l'activité
est illicite et, en ce qui concerne une action en dommage, n'ait
pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l'activité
illicite est apparente; ou
b) le prestataire, dès le moment où il a de telles
connaissances, agisse promptement pour retirer les informations
ou rendre l'accès à celles-ci impossible.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le destinataire du
service agit sous l'autorité ou le contrôle du prestataire.
Article 15
Absence d'obligation en matière de surveillance
1. Les États membres n'imposent pas aux prestataires, pour
la fourniture des services visés aux articles 12 et 14,
une obligation générale de surveiller les informations
qu'ils transmettent ou stockent, ou une obligation générale
de rechercher activement des faits ou circonstances indiquant
des activités illicites.
2. Le paragraphe 1 est sans préjudice de toute activité
de surveillance, ciblée et temporaire, demandée
par les autorités judiciaires nationales conformément
à la législation nationale, lorsque cela est nécessaire
pour sauvegarder la sûreté de l'État, la défense,
la sécurité publique et pour la prévention,
la recherche, la détection et la poursuite d'infractions
pénales.
CHAPITRE III MISE EN OEUVRE
Article 16
Codes de conduite
1. Les États membres et la Commission encouragent:
a) l'élaboration, par les associations ou organisations
professionnelles, de codes de conduite au niveau communautaire
destinés à contribuer à la bonne application
des articles 5 à 15;
b) la transmission à la Commission des projets de codes
de conduite au niveau national ou communautaire pour examen de
leur compatibilité avec le droit communautaire;
c) l'accessibilité par voie électronique des codes
de conduites dans les langues communautaires;
d) la communication aux États membres et à la Commission,
par les associations ou organisations professionnelles, des évaluations
de l'application de leurs codes de conduite et de leur impact
sur les pratiques, les usages ou les coutumes relatifs au commerce
électronique.
2. Pour les matières pouvant les concerner, les associations
de consommateurs sont impliquées dans le processus d'élaboration
et de mise en oeuvre des codes de conduite élaborés
dans le cadre du paragraphe 1 point a).
Article 17
Règlement extrajudiciaire des litiges
1. Les États membres veillent à ce que leur législation
permette, en cas de désaccord entre un prestataire et un
destinataire d'un service de la société de l'information,
l'utilisation effective de mécanismes de règlement
extrajudiciaire, y compris par les voies électroniques
appropriées.
2. Les États membres veillent à ce que les organes
de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation
appliquent, dans le respect du droit communautaire, les principes
d'indépendance, de transparence, du contradictoire, de
l'efficacité de la procédure, de la légalité
de la décision, de la liberté des parties et de
représentation.
3. Les États membres encouragent les organes de règlement
extrajudiciaire des litiges à communiquer à la Commission
les décisions qu'ils prennent en matière de services
de la société de l'information ainsi que de toutes
autres informations sur les pratiques, les usages ou les coutumes
relatives au commerce électronique.
Article 18
Recours juridictionnels
1. Les États membres veillent à ce que les activités
de services de la société de l'information puissent
faire l'objet de recours juridictionnels efficaces permettant
de prendre dans les délais les plus brefs et par voie de
référé des mesures ayant pour but de remédier
à la violation alléguée et d'empêcher
que d'autres préjudices soient causés aux intérêts
concernés.
2. Les actes contraires aux dispositions nationales transposant
les articles 5 à 15 de la présente directive et
qui portent atteinte aux intérêts des consommateurs
constituent des infractions au sens de l'article 1er paragraphe
2 de la directive 98/27/CE du Parlement européen et du
Conseil (19).
Article 19
Coopération entre autorités
1. Les États membres veillent à ce que leurs autorités
compétentes disposent des pouvoirs appropriés de
contrôle et d'investigation nécessaires à
une mise en oeuvre efficace de la présente directive et
veillent à ce que les prestataires communiquent à
ces autorités les informations requises.
2. Les États membres veillent à ce que leurs autorités
compétentes coopèrent avec les autorités
nationales des autres États membres et désignent,
à cette fin, une personne de contact dont ils communiquent
les coordonnées aux autres États membres et à
la Commission.
3. Les États membres fournissent dans les plus brefs délais
l'assistance et les informations demandées par une autorité
d'un autre État membre ou par la Commission, y compris
par les voies électroniques appropriées.
4. Les États membres établissent dans leur administration
des points de contacts accessibles par voie électronique
auxquels les destinataires du service et les prestataires de service
peuvent s'adresser pour:
a) obtenir des informations sur leurs droits et obligations en
matière contractuelle;
b) obtenir les coordonnées des autorités, organisations,
ou associations auprès desquelles les destinataires du
service peuvent obtenir des informations sur leurs droits ou porter
plainte; et
c) bénéficier d'une assistance en cas de litiges.
5. Les États membres veillent à ce que leurs autorités
compétentes informent la Commission des décisions
administratives et judiciaires qui sont prises dans leur territoire
sur des litiges relatifs aux services de la société
de l'information, ainsi que des pratiques, des usages ou des coutumes
relatifs au commerce électronique.
6. Les modalités de la coopération entre autorités
nationales visée aux paragraphes 2 à 5 sont précisées
par la Commission conformément à la procédure
prévue à l'article 23.
7. Les États membres peuvent demander à la Commission
de convoquer d'urgence le comité prévu à
l'article 23 pour examiner des difficultés d'application
de l'article 3 paragraphe 1.
Article 20
Voies électroniques
La Commission peut prendre des mesures conformément à
la procédure prévue à l'article 23, afin
d'assurer le bon fonctionnement des voies électroniques
entre États membres visées à l'article 17
paragraphe 1, et à l'article 19 paragraphes 3 et 4.
Article 21
Sanctions
Les États membres déterminent le régime des
sanctions applicables aux violations des dispositions nationales
prises en application de la présente directive et prennent
toute mesure nécessaire pour assurer la mise en oeuvre
de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être
effectives, proportionnées et dissuasives. Les États
membres notifient ces dispositions à la Commission au plus
tard à la date mentionnée à l'article 25
et toute modification ultérieure les concernant dans les
meilleurs délais.
CHAPITRE IV EXCLUSIONS DU CHAMP D'APPLICATION ET DÉROGATIONS
Article 22
Exclusions du champ d'application et dérogations
1. La présente directive ne s'applique pas:
a) au domaine de la fiscalité;
b) au domaine couvert par la directive 95/46/CE du Parlement européen
et du Conseil (20;;
c) aux activités des services de la société
de l'information visées à l'annexe I. La liste des
activités peut être modifiée par la Commission
conformément à la procédure prévue
à l'article 23.
2. L'article 3 de la présente directive ne s'applique pas
aux domaines visés à l'annexe II.
3. Par dérogation à l'article 3 paragraphe 2, et
sans préjudice des actions judiciaires, les autorités
compétentes des États membres peuvent prendre, dans
le respect du droit communautaire, des mesures visant à
restreindre la libre circulation d'un service de la société
de l'information dans le respect des dispositions suivantes:
a) les mesures doivent être:
i) nécessaires pour une des raisons suivantes:
- l'ordre public, en particulier la protection des mineurs, ou
la lutte contre l'incitation à la haine pour des raisons
de race, de sexe, de religion ou de nationalité,
- la proctection de la santé,
- la sécurité publique,
- la protection du consommateur;
ii) prises à l'encontre d'un service de la société
de l'information qui porte atteinte aux objectifs visés
au point i) ou qui constitue un risque sérieux et grave
d'atteinte à ces objectifs;
iii) proportionnelles à ces objectifs;
b) l'État membre a préalablement:
- demandé à l'État membre visé à
l'article 3 paragraphe 1 de prendre des mesures et ce dernier
n'a pas pris de mesure ou celles-ci n'ont pas été
suffisantes;
- notifié à la Commission et à l'État
membre dans lequel le prestataire est établi son intention
de prendre de telles mesures;
c) les États membres peuvent prévoir dans leur législation
que, en cas d'urgence, les conditions prévues au point
b) ne s'appliquent pas. Dans ce cas, les mesures doivent être
notifiées à la Commission et à l'État
membre dans lequel le prestataire est établi dans les plus
brefs délais avec les raisons pour lesquelles l'État
membre estime qu'ils s'agit d'une situation d'urgence;
d) la Commission peut statuer sur la compatibilité des
mesures avec le droit communautaire. En cas de décision
négative, l'État membre devra s'abstenir de prendre
les mesures envisagées ou mettre fin d'urgence aux mesures
prises.
CHAPITRE V COMITÉ CONSULTATIF ET DISPOSITIONS FINALES
Article 23
Comité
La Commission est assistée par un comité de caractère
consultatif composé des représentants des États
membres et présidé par le représentant de
la Commission.
Le représentant de la Commission soumet au comité
un projet des mesures à prendre. Le comité émet
son avis sur ce projet dans un délai que le président
peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le
cas échéant en procédant à un vote.
L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État
membre a le droit de demander que sa position figure à
ce procès-verbal.
La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis
par le comité. Elle informe le comité de la façon
dont elle a tenu compte de cet avis.
Article 24
Réexamen
Au plus tard trois ans après la date d'adoption de la présente
directive, et ensuite tous les deux ans, la Commission présente
au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique
et social un rapport relatif à l'application de la présente
directive accompagné le cas échéant de propositions
visant à l'adapter à l'évolution des services
de la société de l'information.
Article 25
Transposition
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour
se conformer à la présente directive dans un délai
d'un an à compter de son entrée en vigueur. Ils
en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente
directive ou sont accompagnées d'une telle référence
lors de leur publication officielle. Les modalités de cette
référence sont arrêtées par les États
membres.
Article 26
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième
jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés
européennes.
Article 27
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente
directive.
(1) JO L 144 du 4.6.1997, p. 19.
(2) JO L 213 du 30.7.1998, p. 9.
(3) JO L 24 du 30.1.1998, p. 1.
(4) JO L 19 du 24.1.1989, p. 16.
(5) COM(1998) 297 final du 13.5.1998.
(6) JO L 95 du 21.4.1993, p. 29.
(7) JO L 250 du 19.9.1984, p. 17.
(8) JO L 290 du 23.10.1997, p. 18.
(9) JO L 42 du 12.2.1987, p. 48.
(10) JO L 101 du 1.4.1998, p. 17.
(11) JO L 158 du 23.6.1990, p. 59.
(12) JO L 80 du 18.3.1998, p. 27.
(13) JO L 115 du 17.4.1998, p. 31.
(14) COM(1998) 50 final.
(15) JO L 220 du 29.7.1989, p. 1.
(16) JO L 278 du 11.11.1993, p. 1.
(17) JO L 285 du 17.10.1997, p. 1.
(18) JO L 117 du 7.5.1997, p. 15.
(19) JO L 166 du 11.6.1998, p. 51.
(20) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
ANNEXE I
ACTIVITÉS EXCLUES DU CHAMP D'APPLICATION DE LA DIRECTIVE
Activités des services de la société de l'information,
visées à l'article 22 paragraphe 1, non couvertes
par la présente directive:
- les activités de notaire,
- la représentation et la défense d'un client en
justice,
- les activités de jeux d'argent, à l'exclusion
de celles faites à des fins de communications commerciales.
ANNEXE II
DÉROGATIONS À L'ARTICLE 3
Domaines, visés à l'article 22 paragraphe 2, auxquels
l'article 3 ne s'applique pas:
- le droit d'auteur, les droits voisins, les droits visés
à la directive 87/54/CEE (1) et à la directive 96/9/CE
(2), ainsi que les droits de la propriété industrielle,
- l'émission de monnaie électronique par des institutions
pour lesquelles les États membres ont appliqué une
des dérogations prévues à l'article 7 paragraphe
1 de la directive . . ./. . ./CE (3),
- l'article 44 paragraphe 2 de la directive 85/611/CEE (4),
- l'article 30 et le titre IV de la directive 92/49/CEE (5), le
titre IV de la directive 92/96/CEE (6), les articles 7 et 8 de
la directive 88/357/CEE (7) et l'article 4 de la directive 90/619/CEE
(8),
- les obligations contractuelles concernant les contrats conclus
par les consommateurs,
- la communication commerciale non sollicitée par courrier
électronique, ou par une communication individuelle équivalente.
(1) Directive 87/54/CEE du Conseil du 16.12.1986 concernant la
protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs,
JO L 24 du 27.1.1987, p. 36.
(2) Directive 96/9/CE du Parlement et du Conseil du 11.3.1996
concernant la protection juridique des bases de données
(la directive «bases de données»), JO L 77
du 27.3.1996, p. 20.
(3) Directive du Parlement européen et du Conseil [concernant
l'accès à l'activité des institutions de
monnaie électronique et son exercice, ainsi que la surveillance
prudentielle de ces institutions].
(4) Directive 85/611/CEE du Conseil du 20.12.1985 portant coordination
des dispositions législatives, réglementaires et
administratives concernant certains organismes de placement collectif
en valeurs mobilières (OPCVM), JO L 375 du 31.12.1985,
p. 3, modifiée en dernier lieu par la directive 95/26/CE
du Parlement européen et du Conseil, JO L 168 du 18.7.1995,
p. 7.
(5) Directive 92/49/CEE du Conseil du 18.6.1992 portant coordination
des dispositions législatives, réglementaires et
administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance
sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE
(troisième directive «assurance non vie»),
JO L 228 du 11.8.1992, p. 1, modifiée par la directive
95/26/CE.
(6) Directive 92/96/CEE du Conseil du 10.11.1992 portant coordination
des dispositions législatives, réglementaires et
administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et
modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième
directive assurance vie), JO L 360 du 9.12.1992, p. 1, modifiée
par la directive 95/26/CE.
(7) Deuxième directive 88/357/CEE du Conseil du 22.6.1988
portant coordination des dispositions législatives, réglementaires
et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance
sur la vie, fixant les dispositions destinées à
faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services
et modifiant la directive 73/239/CEE, JO L 172 du 4.7.1988, p.
1, modifiée en dernier lieu par la directive 92/49/CEE.
(8) Directive 90/619/CEE du Conseil du 8.11.1990 portant coordination
des dispositions législatives, réglementaires et
administratives concernant l'assurance directe sur la vie, fixant
les dispositions destinées à faciliter l'exercice
effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive
79/267/CEE, JO L 330 du 29.11.1990, p. 50, modifiée par
la directive 92/96/CEE.
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